S'interroger sur la fonction et les critères de la délégation de service public consiste à essayer de définir cette notion. La notion de « critère » renvoie ici à la définition juridique de la délégation: elle désigne les éléments qui...
moreS'interroger sur la fonction et les critères de la délégation de service public consiste à essayer de définir cette notion. La notion de « critère » renvoie ici à la définition juridique de la délégation: elle désigne les éléments qui permettent aux juges de distinguer la délé-gation de service public des autres formes de contrats administra-tifs, et en particulier du marché public. En revanche, la recherche de la fonction s'apparente davantage à une recherche de type socio-logique: il s'agit de comprendre comment les différents acteurs, et en particulier les collectivités publiques, conçoivent la délégation de service public et quel est le rôle qu'ils lui attribuent 1. Tenter de définir juridiquement la délégation de service public n'est pas une entreprise aisée. Comme le notaient C. Maugüé et P. Terneyre en 1997, « le législateur n'a pas défini la notion de délégation de service public » 2. Presque quinze ans plus tard, la situation n'a guère changé. Tant la jurisprudence que la doctrine se sont donc évertuées à combler ce vide. Pour les deux auteurs, deux éléments semblaient définir la notion: la présence d'une activité de service public et le fait qu'elle ait été déléguée. Ils introduisaient également un troisième critère: la rémunération de l'opérateur devait être substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service. Aujourd'hui, ce der-nier, muté en critère du risque économique ou du risque d'ex-ploitation, s'impose dans l'analyse du juge, au détriment des deux autres. Il est en effet très utile pour résoudre un problème au coeur de la plupart des contentieux: la distinction entre la délégation de service public et le marché public. Avant d'aborder plus en détail la définition juridique de la notion, tâchons de cerner la fonction qui lui a été originellement assignée et que les différents acteurs, en particulier les collectivités publiques, lui assignent aujourd'hui. À ce titre, interrogeons-nous quelques instants sur le choix des mots. S'il ne fait aucun doute que les concepts juridiques ont une vie propre, indépendante par rapport à l'usage ou à la définition commune 3 , le choix du terme « délégation » par le législateur n'est pas le fruit du hasard. Si le juge, puis le législateur, ont senti le besoin d'introduire cette caté-gorie spécifique de contrats administratifs, c'est qu'ils estimaient qu'elle pouvait avoir une fonction spécifique dans l'organisation de l'action publique 4. Avec l'apparition de ce nouveau terme, le législateur regroupe différents types de contrats administratifs existants et les soumet à un régime juridique unique 5. Suivant la définition classique, déléguer, du latin delegare, renvoie à la notion de procuration, c'est-à-dire au pouvoir qu'une per-sonne donne à une autre d'agir en son nom 6. Ce terme appartient principalement au langage du droit civil – la délégation se définit alors comme « l'opération par laquelle une personne invite une autre personne à payer en son nom une dette à un tiers » 7 , mais RUBRIQUES 1114 I rfda • novembre-décembre 2010 RUBRIQUES (1) Nous distinguons donc ces deux niveaux de langage : le langage descriptif du droit conçu comme objet et le langage sociologique analysant le comportement des acteurs et la façon dont ils conçoivent l'usage des règles juridiques. Il est ainsi possible de considérer que la notion de « critère » appartient au langage descriptif des juristes, c'est-à-dire à un métalangage sur le droit, tandis que la notion de « fonction » relève d'un méta-métalangage en ce sens qu'elle appar-tient à un discours qui ne se limite pas à la description juridique des notions juridiques mais critique ces définitions en fonction d'un référent idéologique ou sociologique. Cette approche consistant à distinguer entre différents niveaux de langage est particulièrement étudiée par l'école analytique italienne, v. R.